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C3 17 232

g/ Schuldbetreibungsentscheid

Wallis · 2018-02-23 · Français VS

C3 17 232 DÉCISION DU 23 FEVRIER 2018 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, président ; Elisabeth Jean, greffière en la cause X _________, agissant par ses parents M _________ et N _________, recourante, contre Y _________ SA, intimée au recours. (mainlevée définitive de l’opposition) recours contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par la juge suppléante du district de A _________

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 p. 18) ; que si un jugement est nul, il n’existe pas, ou seulement en apparence, et il n’a aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3) ; que la nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit ; qu’elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure de mainlevée d’opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1 et les références) ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision entachée d’erreur est nulle si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité ; que des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité ; qu’entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (arrêt 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée) ; que le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un titre à la mainlevée définitive dans la poursuite pendante (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 22 ad art. 80 LP) ; qu’en l’occurrence, la juge intimée a retenu que le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le juge de commune de A _________ était exécutoire, conformément à l’attestation délivrée le 29 septembre 2017, et que la poursuivie n’avait pas prouvé par titre que la dette avait été éteinte ou qu’elle avait obtenu un sursis postérieurement au jugement ; qu’elle ne s’était pas plus prévalue de la prescription, en sorte que l’opposition devait être définitivement levée à concurrence de 1855 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2015 ; que, dans son recours, la recourante se prévaut du fait qu’elle est mineure pour s’opposer au prononcé de la mainlevée définitive de son opposition ;

- 6 - que ce n’est qu’en procédure de recours que la recourante, qui n’a pas comparu devant le premier juge et qui ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée qui lui a été notifiée, invoque sa minorité ; qu’en application de l’article 326 al. 1 CPC, ce fait nouveau est, en principe, irrecevable, puisque présenté, pour la première fois, en instance de recours seulement ; que, toutefois, dès lors que, comme on le verra ci-après, il a trait à l'existence du titre à la mainlevée définitive invoqué par l’intimée, fait pour lequel le juge de la mainlevée jouit d’un pouvoir d’examen d’office, on ne saurait tirer prétexte de son invocation tardive en instance cantonale de recours pour se dispenser de l’examiner (sur cette question, cf. l’arrêt 5A_797/2016 du 24 mars 2017 consid. 4) ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière sur le grief élevé par la recourante ; que cette dernière a fêté ses quinze ans le 3 décembre 2017 ; que, conformément à ce qu’elle allègue en procédure de recours, elle est encore mineure (art. 14 CC) ; qu’elle l’était, a fortiori, lorsque le juge de commune de A _________ a rendu le jugement du 3 novembre 2016 invoqué comme titre de mainlevée définitive dans la présente procédure d’exécution forcée ; que l’enfant mineur n’a pas l’exercice des droits civils (art. 13 et 17 CC) ; que, partant, il ne dispose pas, sauf cas exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l’espèce, de la capacité d’ester en justice (Prozessfähigkeit ; art. 67 CPC), c’est-à-dire la capacité de conduire la procédure lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant qu’il a désigné (arrêt 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et la jurisprudence citée) ; que cela ne signifie pas qu’il ne peut faire valoir ses droits en justice, mais qu’il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (arrêt 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2.6 et l’arrêt cité) ; que selon l’article 304 al. 1 CC, ce sont les père et mère qui, en principe, sont les représentants légaux de l’enfant mineur à l’égard des tiers (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 890 p. 600) ; que la capacité d’ester en justice est une notion de procédure, laquelle dépend toutefois du droit matériel puisqu’elle se réfère à la notion d’exercice des droits civils ; que tout comme la capacité d’être partie, elle constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (arrêt 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et l’arrêt cité) ;

- 7 - que le défaut de capacité d’ester du défendeur suit le régime des vices de forme ; que la demande dirigée contre une partie incapable d’ester en justice ne peut pas être déclarée d’emblée irrecevable ; que, selon certains auteurs, le tribunal devrait inviter la partie demanderesse à régulariser son acte en précisant le représentant légal auquel l’acte doit être notifié (art. 132 al. 1 CPC) voire, si le défendeur est incapable et n’a pas de représentant légal, suspendre la procédure le temps de sa désignation (art. 126 al. 1 CPC ; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 81 ad art. 59 CPC ) ; que d’autres auteurs préconisent d’adresser la demande au représentant légal, pour autant qu’il soit connu, voire, s’il n’y en a pas, de procéder selon l’article 69 al. 2 CPC (STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 7 ss ad art. 67 CPC) ; que, le cas échéant, la non réalisation de cette condition doit aboutir à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC ; SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., 2017, n. 184 p. 56) ; que les jugements rendus pour ou contre une partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice et n’est pas valablement représentée sont nuls ; que cette nullité doit être relevée d’office et peut être invoquée en tout temps (STERCHI, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC) ; qu’en l’occurrence, le jugement invoqué par l’intimée comme titre à la mainlevée définitive de l’opposition est une décision exécutoire prononcée par le juge de commune de A _________, en sa qualité d’autorité de conciliation habilitée à statuer au fond, sur requête du demandeur, dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 fr., conformément à l’article 212 al. 1 CPC ; que cette décison a été prononcée à l’encontre de X _________, agissant seule, et lui a été adressée directement ; que cette dernière, âgée de 13 ans et 11 mois au moment du prononcé de cette décision, n’avait cependant pas l’exercice des droits civils ; qu’elle ne disposait donc pas de la capacité d’ester en justice et, partant, elle ne pouvait pas conduire elle-même la procédure devant le juge de commune; qu’elle devait intervenir au procès par l’intermédiaire de son représentant légal, soit ses parents, ce que le juge de commune devait constater d’office ; que rien au dossier ne permet de dire que tel a bien été le cas ; qu’en particulier, il n’apparaît pas, à la lecture de la décision en question, que X _________ agissait par l’intermédiaire de ses parents ; qu’il aurait appartenu au juge de commune d’inviter l’intimée, demanderesse à la procédure pendante devant lui, de régulariser sa demande, voire de l’adresser aux représentants légaux de la recourante, à défaut de quoi il ne pouvait que constater son irrecevabilité,

- 8 - faute pour cette dernière de remplir les conditions de recevabilité énumérées à l’article 59 CPC ; qu’il s’agit-là d’une erreur manifeste de procédure particulièrement grave puisqu’elle a conduit le juge de commune à prononcer une décision condamnatoire à l’encontre d’une personne qui n’était pas habilitée à suivre à la procédure ; qu’elle est constitutive d’un motif de nullité de la décision, ce que la recourante peut encore invoquer en procédure de mainlevée d’opposition et qui doit être constaté d’office et en tout temps, même par le juge soussigné, autorité de recours ; que la décision rendue par le juge de commune le 3 novembre 2016 étant nulle, elle n’existe pas et n’a aucun effet juridique, en sorte qu’elle ne saurait constituer un titre à la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n°xxx, qui lui a été notifié le 17 mai 2017 ; qu’il suit de là que le recours ne peut qu’être admis ; que la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il y a lieu de rendre une nouvelle décision ; que l’intimée n’étant pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP, la requête de mainlevée formée le 4 octobre 2017 doit être purement et simplement rejetée ; que compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 80 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que cette dernière supporte ses propres frais d’intervention ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui n’a pas comparu devant le juge de première instance ; que les frais judiciaires concernant la procédure de recours doivent également être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’attendu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré de difficulté de la cause (art. 13 LTar), ils sont fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui n’en a pas requis ;

- 9 -

Prononce

1. Le recours est admis. 2. Le dispositif de la décision rendue le 13 novembre 2017 dans le cadre de la poursuite n° xxx de l’office des poursuites du district de A _________ est modifié comme il suit : 1. La requête de mainlevée est rejetée. En conséquence, l’opposition formée au commandement de payer n° xxx est maintenue. 2. Les frais, à hauteur de 80 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Les frais, par 450 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 23 février 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 17 232

DÉCISION DU 23 FEVRIER 2018

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, président ; Elisabeth Jean, greffière

en la cause

X _________, agissant par ses parents M _________ et N _________, recourante,

contre

Y _________ SA, intimée au recours.

(mainlevée définitive de l’opposition) recours contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par la juge suppléante du district de A _________

- 2 -

vu

le jugement motivé rendu le 3 novembre 2016 par le juge de commune de A _________ dans la cause opposant Y _________ SA à X _________ (JCM C2 32/2016), prononçant comme suit :

1. X _________ est condamnée à verser à Y _________ SA la somme de CHF 1'855.30.- avec intérêts à 5% l’an dès le 30.09.2015

2. Les frais judiciaires sont arrêtés à Fr. 500.- et sont mis à la charge de X _________ au sens des arts 96 CPC cum 113 CPC cum 15 al.2 LTar. l’expédition de ce jugement « le 13 octobre 2016 (sic) » à X _________ ; la déclaration du juge de commune de A _________ du 29 septembre 2017, attestant du caractère exécutoire de ce jugement ; le commandement de payer les montants de 1855 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2015 (créance cédée par B _________), de 156 fr. 25 (intérêts moratoires), de 175 fr. (autres frais), de 282 fr. 40 (dommage supplémentaire), de 73 fr. 30 (frais pour anciennes poursuites) et de 15 fr. (frais recherche solvabilité), notifié le 17 mai 2017 à X _________ à l’instance de Y _________ SA, dans la poursuite n° xxx de l’office des poursuites et des faillites du district de A _________ ; l’opposition totale formée par la poursuivie, agissant par l’intermédiaire de sa mère, N _________ ; la requête de mainlevée définitive formée le 4 octobre 2017 par Y _________ SA, qui a dirigé son écriture à l’encontre de X _________, par son représentant légal M _________ ; la mention, dans cette écriture, de la date de naissance de la poursuivie, soit le 3 décembre 2002 ; la convocation à l’audience de mainlevée adressée le 11 octobre 2017 par la juge suppléante du district de A _________ (ci-après : la juge suppléante) à X _________ et la communication, le même jour, d’un exemplaire de la requête de mainlevée ; l’absence de comparution des parties à la séance de mainlevée ;

- 3 - la décision du 13 novembre 2017 au terme de laquelle la juge suppléante a prononcé le dispositif suivant (MON LP 17 1095) :

1. L’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 1'855 fr. 30 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2015.

2. Sont mis à la charge de la partie opposante 80 fr. à titre d’’émolument de justice et 60 fr. à titre d’indemnité à verser à la partie requérante. l’expédition, sur requête de la poursuivie, de la décision motivée le 6 décembre 2017 ; le recours, remis à l’office postal de A _________ le 13 décembre 2017, formé contre cette décision par M _________ et N _________, agissant pour leur fille X _________, concluant, en substance, à l’annulation de la décision précitée ; la communication, le 19 décembre 2017, du dossier de la cause par la juge suppléante ; le dépôt, sur requête du juge soussigné, le 1er janvier 2018, d’une copie du titre de séjour de X _________, duquel il ressort que l’intéressée, de nationalité macédonienne, est née le 3 décembre 2002, à Aigle ; les actes de la cause ;

considérant

qu’aux termes de l’article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel ; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive ou provisoire au sens des articles 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; que, remis à la poste le 13 décembre 2017, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC), courant dès la réception par la recourante

- le 7 décembre 2017 - de la décision attaquée ; que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ; que, suivant l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ;

- 4 - que l’autorité de recours traite avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514 et 3024) ; que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) ; qu’à cet effet, il appartient au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et 3024) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]) ; qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire car le recours "a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première instance" (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n° 2516) ; qu’en revanche, la présentation de nouveaux moyens juridiques est recevable (FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 326 CPC) ; que le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) ; que selon l’article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition ; que constituent des

- 5 - jugements exécutoires, au sens de cette disposition, toutes les décisions des tribunaux étatiques (gerichtliche Entscheide) civils, pénaux ou administratifs ou de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC) condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 3

p. 16 ; VOCK/AEPLI-WIRZ, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 2017, n.3 ad art. 80 LP) ; que pour valoir titre à la mainlevée, le jugement ne doit pas être nul (ABBET, op. cit., n. 10 p. 18) ; que si un jugement est nul, il n’existe pas, ou seulement en apparence, et il n’a aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3) ; que la nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit ; qu’elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure de mainlevée d’opposition (ATF 133 II 366 consid. 3.1 et les références) ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision entachée d’erreur est nulle si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité ; que des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité ; qu’entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (arrêt 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée) ; que le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un titre à la mainlevée définitive dans la poursuite pendante (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 22 ad art. 80 LP) ; qu’en l’occurrence, la juge intimée a retenu que le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le juge de commune de A _________ était exécutoire, conformément à l’attestation délivrée le 29 septembre 2017, et que la poursuivie n’avait pas prouvé par titre que la dette avait été éteinte ou qu’elle avait obtenu un sursis postérieurement au jugement ; qu’elle ne s’était pas plus prévalue de la prescription, en sorte que l’opposition devait être définitivement levée à concurrence de 1855 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2015 ; que, dans son recours, la recourante se prévaut du fait qu’elle est mineure pour s’opposer au prononcé de la mainlevée définitive de son opposition ;

- 6 - que ce n’est qu’en procédure de recours que la recourante, qui n’a pas comparu devant le premier juge et qui ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée qui lui a été notifiée, invoque sa minorité ; qu’en application de l’article 326 al. 1 CPC, ce fait nouveau est, en principe, irrecevable, puisque présenté, pour la première fois, en instance de recours seulement ; que, toutefois, dès lors que, comme on le verra ci-après, il a trait à l'existence du titre à la mainlevée définitive invoqué par l’intimée, fait pour lequel le juge de la mainlevée jouit d’un pouvoir d’examen d’office, on ne saurait tirer prétexte de son invocation tardive en instance cantonale de recours pour se dispenser de l’examiner (sur cette question, cf. l’arrêt 5A_797/2016 du 24 mars 2017 consid. 4) ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière sur le grief élevé par la recourante ; que cette dernière a fêté ses quinze ans le 3 décembre 2017 ; que, conformément à ce qu’elle allègue en procédure de recours, elle est encore mineure (art. 14 CC) ; qu’elle l’était, a fortiori, lorsque le juge de commune de A _________ a rendu le jugement du 3 novembre 2016 invoqué comme titre de mainlevée définitive dans la présente procédure d’exécution forcée ; que l’enfant mineur n’a pas l’exercice des droits civils (art. 13 et 17 CC) ; que, partant, il ne dispose pas, sauf cas exceptionnels qui ne sont pas réalisés en l’espèce, de la capacité d’ester en justice (Prozessfähigkeit ; art. 67 CPC), c’est-à-dire la capacité de conduire la procédure lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant qu’il a désigné (arrêt 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et la jurisprudence citée) ; que cela ne signifie pas qu’il ne peut faire valoir ses droits en justice, mais qu’il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (arrêt 5C.25/2005 du 9 mai 2005 consid. 2.6 et l’arrêt cité) ; que selon l’article 304 al. 1 CC, ce sont les père et mère qui, en principe, sont les représentants légaux de l’enfant mineur à l’égard des tiers (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 890 p. 600) ; que la capacité d’ester en justice est une notion de procédure, laquelle dépend toutefois du droit matériel puisqu’elle se réfère à la notion d’exercice des droits civils ; que tout comme la capacité d’être partie, elle constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC ; ATF 141 III 80 consid. 1.3), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (arrêt 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4 et l’arrêt cité) ;

- 7 - que le défaut de capacité d’ester du défendeur suit le régime des vices de forme ; que la demande dirigée contre une partie incapable d’ester en justice ne peut pas être déclarée d’emblée irrecevable ; que, selon certains auteurs, le tribunal devrait inviter la partie demanderesse à régulariser son acte en précisant le représentant légal auquel l’acte doit être notifié (art. 132 al. 1 CPC) voire, si le défendeur est incapable et n’a pas de représentant légal, suspendre la procédure le temps de sa désignation (art. 126 al. 1 CPC ; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 81 ad art. 59 CPC ) ; que d’autres auteurs préconisent d’adresser la demande au représentant légal, pour autant qu’il soit connu, voire, s’il n’y en a pas, de procéder selon l’article 69 al. 2 CPC (STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 7 ss ad art. 67 CPC) ; que, le cas échéant, la non réalisation de cette condition doit aboutir à un jugement d’irrecevabilité dépourvu d’autorité de chose jugée (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 67 CPC ; SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., 2017, n. 184 p. 56) ; que les jugements rendus pour ou contre une partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice et n’est pas valablement représentée sont nuls ; que cette nullité doit être relevée d’office et peut être invoquée en tout temps (STERCHI, op. cit., n. 7 ad art. 67 CPC) ; qu’en l’occurrence, le jugement invoqué par l’intimée comme titre à la mainlevée définitive de l’opposition est une décision exécutoire prononcée par le juge de commune de A _________, en sa qualité d’autorité de conciliation habilitée à statuer au fond, sur requête du demandeur, dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 fr., conformément à l’article 212 al. 1 CPC ; que cette décison a été prononcée à l’encontre de X _________, agissant seule, et lui a été adressée directement ; que cette dernière, âgée de 13 ans et 11 mois au moment du prononcé de cette décision, n’avait cependant pas l’exercice des droits civils ; qu’elle ne disposait donc pas de la capacité d’ester en justice et, partant, elle ne pouvait pas conduire elle-même la procédure devant le juge de commune; qu’elle devait intervenir au procès par l’intermédiaire de son représentant légal, soit ses parents, ce que le juge de commune devait constater d’office ; que rien au dossier ne permet de dire que tel a bien été le cas ; qu’en particulier, il n’apparaît pas, à la lecture de la décision en question, que X _________ agissait par l’intermédiaire de ses parents ; qu’il aurait appartenu au juge de commune d’inviter l’intimée, demanderesse à la procédure pendante devant lui, de régulariser sa demande, voire de l’adresser aux représentants légaux de la recourante, à défaut de quoi il ne pouvait que constater son irrecevabilité,

- 8 - faute pour cette dernière de remplir les conditions de recevabilité énumérées à l’article 59 CPC ; qu’il s’agit-là d’une erreur manifeste de procédure particulièrement grave puisqu’elle a conduit le juge de commune à prononcer une décision condamnatoire à l’encontre d’une personne qui n’était pas habilitée à suivre à la procédure ; qu’elle est constitutive d’un motif de nullité de la décision, ce que la recourante peut encore invoquer en procédure de mainlevée d’opposition et qui doit être constaté d’office et en tout temps, même par le juge soussigné, autorité de recours ; que la décision rendue par le juge de commune le 3 novembre 2016 étant nulle, elle n’existe pas et n’a aucun effet juridique, en sorte qu’elle ne saurait constituer un titre à la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n°xxx, qui lui a été notifié le 17 mai 2017 ; qu’il suit de là que le recours ne peut qu’être admis ; que la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il y a lieu de rendre une nouvelle décision ; que l’intimée n’étant pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP, la requête de mainlevée formée le 4 octobre 2017 doit être purement et simplement rejetée ; que compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 80 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; que cette dernière supporte ses propres frais d’intervention ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui n’a pas comparu devant le juge de première instance ; que les frais judiciaires concernant la procédure de recours doivent également être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’attendu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré de difficulté de la cause (art. 13 LTar), ils sont fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, qui n’en a pas requis ;

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Prononce

1. Le recours est admis. 2. Le dispositif de la décision rendue le 13 novembre 2017 dans le cadre de la poursuite n° xxx de l’office des poursuites du district de A _________ est modifié comme il suit : 1. La requête de mainlevée est rejetée. En conséquence, l’opposition formée au commandement de payer n° xxx est maintenue. 2. Les frais, à hauteur de 80 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Les frais, par 450 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA. 4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 23 février 2018